
Comarquage
Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Modifié le 2022-03-11
Par Direction de l'information légale et administrative
Le tribunal de police est compétent pour juger les infractions pénales les moins graves : les contraventions. Dans les cas les plus simples, le procureur de la République peut décider d'une procédure sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale. Les contraventions les plus complexes peuvent donner lieu à une procédure ordinaire devant le tribunal de police. La victime peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
Quelle est la compétence du tribunal de police ?
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1
Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder
Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation du véhicule, confiscation de l'arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être l'un des suivants :
- Lieu de l'infraction
- Lieu de la résidence de l'auteur des faits
- Lieu du siège de l'entreprise
Comment le tribunal de police est-il saisi ?
Le tribunal de police est saisi selon l'une des procédures suivantes :
- Citation ou convocation écrite du procureur de la République
- Citation directe à l'initiative de la victime de l'infraction
- Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
- Comparution volontaire de l'auteur des faits suite à l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République
Comment se déroule l'audience ?
Le président d'audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
L'avocat n'est pas obligatoire pour les parties.
Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.
les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font
Quelle décision peut être prononcée ?
Le président du tribunal rend un jugement sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la partie civile.
Il peut décider immédiatement ou rendre sa décision à une date ultérieure, qu'il fixe.
Il peut prononcer une peine d'amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s'agir d'une suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser. Il peut prononcer une interdiction d'émettre des chèques ou une confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).
Si le prévenu n'a pas commis d'infraction, il prononce sa relaxe.
Quels sont les recours ?
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.
Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision.
Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l'audience.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention de 5
Appel
Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées.
Il s'agit des jugements
L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à
L'appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Prévenu ou son avocat
- Personne civilement responsable (par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)
- Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)
- Ministère public (procureur de la République, procureur général)
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L'affaire est rejugée par la cour d'appel.
Opposition
L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
L'opposition concerne les jugements rendus par
Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.
L'opposition se forme soit :
- Par lettre adressée au greffe qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
- Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.
Pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa
Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.
A noter
la cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l'affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.
Quels sont les droits de la victime ?
La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts.
L'avocat n'est pas obligatoire.
Si ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.
La victime peut demander des dommages et intérêts au moment où elle dépose plainte ou par écrit avant l'audience. Elle peut également les demander le jour de l'audience.
Dans certains cas, par exemple pour les contraventions de la 5
Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi).
en cas de procédure abusive, le prévenu
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
- Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
- Code de procédure pénale : articles 531 à 533
- Code de procédure pénale : articles 534 à 543
- Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
- Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
- Code de procédure pénale : articles 546 à 549
- Code de procédure pénale : articles 800 à 803-8
- Code de procédure pénale : article R42 à R48
- Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2